Comment rompre un contrat d’entreprise?
Mes parents ont acheté un appartement et engagé une petite entreprise pour effectuer des travaux de rénovation, mais n’en sont pas du tout satisfaits. Les retards s’accumulent et le résultat ne convient pas. À quelles conditions peuvent-ils résilier le contrat de cet artisan et en engager un autre ?
Anastasia
Selon le droit suisse du contrat d’entreprise, tant que le chantier n’est pas terminé (autrement dit, avant la livraison de l’ouvrage), le maître d’ouvrage peut toujours se départir du contrat; cela étant, les conséquences sont différentes selon le motif pour lequel il est mis fin au contrat.
Si le client d’une entreprise souhaite mettre un terme à la relation contractuelle avec elle sans raison particulière, il ne peut le faire qu’en payant entièrement le travail effectué et en l’indemnisant complètement pour la fin prématurée du contrat, conformément à l’art. 377 du Code des obligations (CO).
Si au contraire la résiliation est motivée par une faute de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage pourra mettre fin au contrat pour «justes motifs» et être libéré du paiement des honoraires.
Tel est notamment le cas, selon l’art. 366 du Code des obligations, si l’entrepreneur prend du retard avant même de commencer les travaux, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses du contrat, ou si le retard est tel que, selon toute prévision, les travaux ne pourront plus être achevés pour la date convenue. Dans de telles circonstances, le maître d’ouvrage ne sera toutefois libéré du paiement que s’il n’a lui-même pas commis de faute. Le retard du chantier ne doit donc pas lui être imputable.
Pendant le cours des travaux, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à ce qui avait été convenu, le maître d’ouvrage peut lui fixer un délai convenable pour remédier aux problèmes constatés; il doit alors aviser l’entreprise que si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé, les réparations ou la continuation de ceux-ci seront confiées à un tiers, et cela aux frais et risques de l’entrepreneur.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que les conditions de l’art. 366 du CO sont remplies. Si tel est le cas, il pourra également – selon les circonstances – faire valoir une prétention en dommages-intérêts.
Ces mécanismes ne s’appliquent toutefois pas à tous les contrats d’entreprise, puisqu’il est possible de déroger contractuellement aux règles légales précitées. Aussi, assurez-vous en premier lieu du contenu du contrat que vos parents ont conclu, lequel pourrait être soumis à des dispositions spécifiques, par exemple à la célèbre norme SIA 118.