Entretien d’une servitude de passage

"J’ai une servitude de passage sur la propriété de mon voisin. Cela étant, il n’est pas du tout intéressé à l’entretenir et le chemin est en train de devenir inutilisable du fait des branches et de l’herbe qui viennent l’envahir. Selon la loi, qui a la responsabilité de l’entretien de ce chemin ?"

Philippe, Vaud

 

Les rapports de voisinage dans le cadre de la propriété foncière sont régis par les articles 684 et suivants du Code Civil. Un propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, en échange d’une indemnité. Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. Une servitude de passage pourra donc être constituée en ayant égard aux intérêts des deux parties.

En vertu de l’article 741 CC, le propriétaire du fonds qui profite de la servitude, appelé le fonds « dominant », entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de celle-ci. Il arrive souvent qu’une servitude de passage soit liée à des ouvrages comme un chemin ou une passerelle sur le fonds de celui qui cède le passage, appelé le fonds « servant ». Il est ainsi logique que ce soit celui qui en profite, c’est-à-dire le voisin qui est le propriétaire du fonds dominant, qui doive l’entretenir. C’est donc vous qui avez obligation légale d’enlever les branches qui envahissent le chemin. A relever que cette règle s’applique aussi pour les frais de construction de ces ouvrages.

Cela étant, si l’ouvrage est aussi utile au propriétaire grevé, par exemple s’il emprunte lui-même ce chemin ou cette passerelle, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Pour être complet, il faut encore préciser que ces dispositions ne sont pas de droit impératif, ce qui veut dire que les parties peuvent tout à fait décider d’une répartition des frais et des tâches différente ; en l’absence d’un tel accord, c’est cependant la règle prévue par la loi qui s’applique.

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