Changement de nom
"J’ai récemment entendu dire que les enfants de parents divorcés peuvent désormais demander à changer de nom de famille s'ils souhaitent porter le même nom que leur mère lorsqu'ils vivent avec elle. Est-ce exact ? Comment faut-il s’y prendre ?"
Charlotte, Genève
Au chapitre traitant de la protection de la personnalité, l’article 30 du Code civil (CC) dispose que le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.
Cette possibilité existe depuis longtemps, mais la loi a été légèrement modifiée en 2013: jusqu’alors, une requête en changement de nom devait s’appuyer sur de « justes motifs » alors qu’elle ne doit désormais plus que reposer sur des « motifs légitimes ».
Cette petite révision du texte législatif a donné l’occasion au Tribunal fédéral de réexaminer sa jurisprudence plutôt restrictive sur la question à l’occasion d’un arrêt récent dans une affaire thurgovienne qui a fait du bruit dans le monde judiciaire au mois d’octobre dernier, puisqu’il a été communiqué aux médias par la Chancellerie de la plus haute instance judiciaire de notre pays.
En effet, notre Cour Suprême a décidé qu’il n’est de nos jours plus nécessaire de motiver une demande de changement de patronyme en apportant la preuve de ce qu’il convenait d’appeler des inconvénients sociaux concrets; le simple souhait de l’enfant que son nom de famille coïncide avec celui de ses parents qui a sa garde est maintenant considéré comme un motif suffisant pour accéder à une demande de changement de nom.
Les juges fédéraux ont précisé que le droit au changement de nom peut être exercé de manière autonome par toute personne capable de discernement; un enfant de douze ans est reconnu apte à exprimer un tel désir et faire valoir cette prétention en justice de son propre chef. Pour les enfants plus jeunes, la requête de changement de nom peut être formée par le représentant légal, même s’il ne faut dans ce cas pas sous-estimer le risque de conflits d’intérêts entre les parents, de sorte qu’un examen complet des circonstances du cas particulier devra être effectué.