Commandement de payer : quelle durée ?

"Depuis son enregistrement par l’Office des poursuites, quelle est la durée de validité d’un commandement de payer, certaines personnes faisant des réquisitions de poursuites sans motif valable autre que celui de porter préjudice à un tiers ?

Devient-il caduque au-delà d’un certain temps si le créancier ne réagit pas auprès du juge ?"

Jean, Genève
 

Toute personne qui s’estime créancière d’un mauvais payeur peut adresser une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites. Une fois l’avance de frais versée par le créancier, l’Office notifie automatiquement un commandement de payer au débiteur. En effet, cette administration n’est pas chargée de vérifier le bien-fondé de la créance sur laquelle porte la réquisition de poursuite. Le commandement de payer a une durée de validité d’un an à compter de sa notification au débiteur.

A réception du commandement de payer, plusieurs possibilités s’offrent au débiteur: s’acquitter du montant réclamé dans un délai de 20 jours avec pour effet de mettre un terme à la poursuite, laisser la poursuite suivre son cours avec le risque de se retrouver saisi ou en faillite, ou alors former opposition au commandement de payer dans un délai de 10 jours à compter de sa notification s’il estime ne pas devoir la somme d’argent réclamée. A noter qu'en cas d’obtention de la mainlevée provisoire de l’opposition par le créancier, le débiteur peut dans un délai de 20 jours intenter une action en libération de dette, ce qui obligera le créancier à apporter la preuve de l’existence et de l’exigibilité de sa créance.

Le créancier a l’obligation de requérir la continuation de la poursuite dans le délai de validité du commandement de payer. S'il n’agit pas dans l'année, la poursuite est périmée. Toutefois, le commandement de payer reste visible sur l’extrait du registre des poursuites car il n’existe malheureusement pas d’annulation automatique de celui-ci.

S'il ne parvient pas à s'entendre directement avec son prétendu créancier, les art. 85 et 85a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) permettent au débiteur poursuivi de requérir en tout temps du tribunal l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte ou la suspension de la poursuite s’il peut prouver par titre que le créancier lui a accordé un sursis. Par ailleurs, la loi confère au débiteur le droit d’introduire une action en annulation de la poursuite s’il peut rendre vraisemblable que la dette n’existe pas ou plus.

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