Compte bancaire bloqué
"Suite à une facture non payée d’environ mille francs, la banque m’a signalé qu’elle bloquait provisoirement mon compte et avait envoyé le relevé à l’Offices des poursuites. Celui-ci avait visiblement contacté les établissements bancaires pour savoir s’ils détenaient un compte à mon nom, avec ordre, le cas échéant de le geler. Est-ce une procédure licite ?"
Daniel, Genève
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) permet, en effet, de bloquer temporairement les avoirs d’un débiteur qui persévèrerait dans le refus de s’acquitter de sa créance.
Cet instrument appelé « séquestre » (art. 271 ss LP), qui connait son pendant en procédure pénale, tend à éviter la disparition volontaire de certains biens du débiteur récalcitrant.
Cette mesure n’est envisageable que dans les cas exhaustivement énumérés par la loi soit : lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ou est susceptible de préparer sa fuite afin de se soustraire à ses obligations ; lorsque le débiteur est de passage et que sa créance est immédiatement exigible ; lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et pour autant qu’il n’y ait pas un autre cas de séquestre ou lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif ou un titre de mainlevée définitif.
Concrètement, le créancier pourra s’adresser au juge afin d’obtenir une ordonnance de séquestre à condition que non seulement un cas de séquestre susvisé survienne mais également qu’il rende vraisemblable l’existence des biens recherchés.
Plus précisément, le créancier doit désigner avec précision quels types de bien il entend faire séquestrer et convaincre le juge que lesdits biens se trouvent en Suisse et appartiennent au débiteur et non à un tiers.
Ensuite, concernant le devoir de renseigner, l’article 91 LP dispose que sont contraints à transmettre les informations aux autorités judiciaires, les tiers détenant des biens du débiteur poursuivi ou les tiers contre lesquels le débiteur a des créances. Si la banque, par exemple, refuse de transmettre les renseignements, elle s’expose à des sanctions pénales (art. 324 Code Pénal).
Il est important de souligner que le séquestre est licite uniquement lorsque la valeur des avoirs bloqués est proportionnée aux montants recherchés. Les dispositions relatives au minimum vital et aux biens insaisissables s’appliquant pour le surplus.
Enfin, sachez que la personne qui voit ses droits être touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans un délai de dix jours et qu’en cas de séquestre injustifié, le créancier répond du dommage causé tant au débiteur qu’à la banque.