Diffamation et preuve libératoire
"Je fais suite à votre publication du 28 août dernier concernant l’infraction de diffamation. Je souhaiterais savoir si, dans l’hypothèse où je communique à des gens qu’une personne a commis des infractions pénales et que cela est vrai, je peux également être poursuivi pour diffamation."
Sylvain
L’article 173 du Code pénal prévoit la possibilité d’apporter deux types de preuves libératoires permettant à l’auteur de la diffamation d’être exempté de toute peine: celui-ci devra soit prouver la vérité, soit démontrer sa bonne foi. Cependant, l’accusé n’est pas toujours admis à apporter l’une des preuves libératoires susmentionnées, de sorte qu’il ne suffit parfois pas d’avoir dit vrai pour échapper à une condamnation et à une peine.
En effet, la preuve libératoire sera refusée si l’accusé s’est exprimé sans motif suffisant (public ou privé) et qu’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui. Les conditions précitées étant cumulatives, cela signifie que si l’accusé a agi avec un motif suffisant, il sera habilité à apporter la preuve libératoire, même s’il avait principalement pour but de dire du mal d’autrui. Inversement, l’accusé pourra apporter la preuve libératoire s’il n’avait pas le dessein de dire du mal d’autrui quand bien même il n’avait pas de motif suffisant pour le faire.
S’agissant plus particulièrement de la preuve de la vérité, celle-ci suppose que l’accusé établisse que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve de la vérité doit porter sur les faits attentatoires à l’honneur. Si l’auteur de la diffamation parvient à établir la vérité, il doit être acquitté. Ainsi, selon la jurisprudence, l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne concernée.
Quant à la preuve de la bonne foi, il convient de se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance au moment de son allégation diffamatoire et rechercher s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a allégué. Pour établir la bonne foi, deux conditions doivent être remplies: il faut que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire ce qu’il disait et qu’il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations.
Dès lors, en ce qui vous concerne, si vous informez des tiers de la commission d’une infraction pénale, vous risquez d’être, sur plainte de la personne mise en cause, poursuivi pour diffamation. Dans ce cas, vous aurez la possibilité d’apporter la preuve libératoire, soit de la condamnation pénale de cette personne. Encore faudra-t-il que vous n’ayez pas divulgué cette information sans motif suffisant et dans le seul but de dire du mal d’autrui.