L’honneur et la diffamation
"Je souhaiterais savoir si l’honneur est toujours protégé par la loi. On m’a en effet reporté qu’une personne a sciemment parlé de moi de manière méprisable cet été, en soutenant notamment que j’aurais commis diverses infractions, ce qui n’est en réalité pas le cas. J’ai l’impression que de nos jours la justice ne s’intéresse plus à ce genre d’affaires, cela vaut-il la peine d’entreprendre quelque chose ?"
Luc, Genève
Le droit à l’honneur fait partie des attributs de la personnalité et constitue un bien juridiquement protégé dont l’atteinte constitue un acte illicite pouvant entrainer des conséquences non seulement civiles, mais également pénales. Dès lors, la loi protège effectivement l’honneur, soit plus précisément le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable.
A ce sujet, l’article 173 du Code pénal réprime la diffamation et punit celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Par « conduite contraire à l’honneur » est visé le comportement que la personne aurait soi-disant adopté et qui est moralement réprouvé; il n’est pas nécessaire que ce comportement soit réprimé pénalement. S’agissant en revanche des « faits propres à porter atteinte à la considération », on entend des allégations faites dans un but de rabaisser une personne en alléguant autre chose que son propre comportement.
La diffamation suppose, outre une atteinte à l’honneur, également une communication à un tiers. Si la personne pense que sa communication ne sera connue que de la personne qu’il atteint dans son honneur, il s’agit non pas d’une diffamation mais d’une injure au sens de l’art. 177 CP.
Il faut savoir qu’est assimilée à l’atteinte à l’honneur verbale celle qui est commise par l’image, l’écriture, le geste, ou par tout autre moyen. La personne visée ne doit pas être nécessairement nommément désignée, il suffit qu’elle soit reconnaissable et que l’un des destinataires puisse la reconnaître.
Le Tribunal fédéral a notamment retenu comme étant diffamatoire le fait d’accuser quelqu’un d’avoir fraudé le fisc, le maintien d’une accusation d’infraction contre une personne lavée de soupçon, ou encore de porter dans la presse des accusations d’escroquerie à l’assurance alors que le procès est pendant.
Il faut enfin noter que cette infraction n’est poursuivie que sur plainte, de sorte que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la connaissance de l’infraction et de son auteur pour déposer plainte. Si les faits sont avérés, les autorités pénales s’en occuperont, conformément à la mission qui leur est fixée par le législateur, quand bien même elles sont malheureusement souvent chargées de divers délits ou crimes plus graves qui mobilisent prioritairement leurs ressources.