En cas de séparation des concubins

 

J’envisage de me séparer de mon concubin avec lequel je ne suis pas mariée. J’ai entendu dire que le nouveau droit prévoyait que je pouvais percevoir une contribution pour mon entretien au même titre que si j’étais mariée. Est-ce vrai ?M, Vaud

 

Le mariage crée une solidarité entre les époux et le code civil suisse prévoit, sous certaines conditions, que l’époux le plus aisé doit fournir une contribution d’entretien à l’autre en cas de séparation. Il y a lieu de distinguer deux périodes: la première durant le mariage, même lorsque les époux vivent séparés de fait, et la seconde après le mariage. Lors de la première période, le niveau de vie que les époux ont eu durant la vie commune doit, dans la mesure du possible, être maintenu. Par la suite, lors de la seconde période, chacun des époux devra théoriquement subvenir à son entretien, conformément au principe du «clean break». Le droit aux contributions d’entretien pour l’époux crédirentier varie en fonction de nombreux facteurs tels que la durée du mariage ou l’influence de celui-ci sur la situation financière de cet époux. Si des enfants sont issus de l’union parentale, une contribution d’entretien sera aussi due pour ces derniers.

Dans le cas d’un concubinage, il n’existe aucune règle créant un devoir de solidarité entre les anciens amoureux dans le droit suisse, de sorte qu’aucune contribution n’est due entre conjoints. Cependant, si le couple a fondé une famille et que des enfants sont issus de leur union, une contribution d’entretien pour les enfants peut, en principe, être exigée par le parent gardien.

A ce titre, l’article 276 du Code civil a été modifié début 2017 et le législateur a introduit le concept de prise en charge de l’enfant. Auparavant, seuls les frais directs de l’enfant étaient comptabilisés pour le calcul de la contribution d’entretien le concernant, comprenant notamment la participation au logement, les assurances-maladies et le minimum vital du droit des poursuite. La contribution de prise en charge comprend désormais aussi les frais indirects induits par l’enfant, par exemple lorsque le parent gardien renonce à un gain pour s’occuper de lui et qu’il en résulte un déficit pour celui-ci (c’est-à-dire que ses revenus ne permettent pas de couvrir son minimum vital). Ladite somme déficitaire sera ainsi ajoutée au montant de la contribution d’entretien de l’enfant.

Dès lors, il est erroné de dire que la modification législative prévoit une contribution d’entretien destinée à l’un des concubins en cas de séparation; tout au plus permet-elle de pallier au déficit du parent gardien qui aurait sacrifié une partie de son revenu pour prendre soin de sa progéniture.

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