Faut-il aider ses parents ?
"Quelqu’un m’a dit que je devrai verser une contribution d’entretien à mes parents s’ils en ont besoin.Est-ce une plaisanterie ? Mes parents ne s’étant presque pas occupés de moi, une telle perspective ne m’amuserait pas du tout.Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?"
Corinne, Grand-Saconnex
Il est vrai que lorsque l’on parle de contribution d’entretien, on pense généralement à celle due à un enfant par celui des parents qui n’a pas obtenu sa garde lors du divorce, ou encore à la « pension » versée à un ex-conjoint. La contribution d’entretien ne doit cependant pas être comprise dans ce sens uniquement.
En effet, tout un chacun est tenu d’aider ses parents si ceux-ci se trouvent dans le besoin, pour autant que l’enfant débiteur de cette assistance vive dans l’aisance et que la contribution d’entretien n’ait pas pour conséquence de le mettre lui-même dans le besoin. Seuls les parents limitativement énumérés par l’article 328 du Code civil ont droit aux prestations alimentaires : il s’agit des parents en ligne directe ascendante et descendante et non pas les autres membres de la famille à l’instar des frères et sœurs.
Pour pouvoir prétendre à une telle assistance, le parent ne doit plus être en mesure de subvenir à son entretien par ses propres moyens. La personne dans le besoin faisant preuve de bonne volonté pour s’en sortir a le droit d’être assistée, et ce quand bien même elle se trouve dans cette situation par sa propre faute.
Le droit aux aliments comprend en principe la fourniture de nourriture, de vêtements, de logement, ainsi que les soins médicaux et les médicaments en cas de maladie. A savoir que le soutien pour un toxicomane peut consister en un traitement dans un établissement. Les prestations nécessaires doivent au moins couvrir le minimum vital du créancier calculé selon les règles du droit des poursuites, mais ne sont pas plus étendues que celles de l’aide sociale.
L’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation, mais qu’à celui qui vit dans l’aisance, à savoir celui à qui ses ressources permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais également de pouvoir encore continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose aussi des dépenses qui rendent la vie plus agréable. Le débiteur d’aliment peut même être tenu d’entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive, comme la prévoyance vieillesse, demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d’existence.
La personne qui entend réclamer une telle contribution doit intenter une action alimentaire contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession. S’il y a plusieurs débiteurs possibles, celui dont la capacité contributive est douteuse est libéré quand un autre peut vivre dans l’aisance tout en fournissant les aliments nécessaires au demandeur. Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.