Licencié avant le terme du contrat
"Bonjour, je travaille pour une société de téléphonie. Mon contrat devait arriver à terme en mars 2013 mais mon employeur m’a appris récemment qu’il ne pouvait plus me garder pour des raisons économiques. Est-ce légal ?"
Nils, Onex
Le législateur règle de manière différente la fin des contrats en fonction de leur durée déterminée ou indéterminée. Un contrat est de durée déterminée lorsqu’au moment de sa conclusion, les parties conviennent de son échéance. Il n’est pas nécessaire que les cocontractants se référent à une date précise, il suffit que la durée du contrat soit objectivement déterminable. Aussi, constituent des contrats de travail à durée déterminée les contrats conclus pour la durée d’un festival, d’une saison de football ou encore durant le congé maternité d’une employée.
Ce caractère nécessairement déterminable vise à protéger le travailleur qui est ainsi avisé de la date, voire du moment où il devra retrouver un emploi. Il sied de relever qu’en cas de doute, il existe une présomption en faveur d’un contrat de durée indéterminée.
La fin d’un contrat de durée déterminée est régie par l’article 334 du Code des obligations. Cette disposition prévoit que le contrat prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner un congé. Aussi, ces contrats ne peuvent être en principe résiliés unilatéralement avant l’échéance convenue.
Ce principe souffre cependant diverses exceptions.
Les parties à un contrat de durée déterminé peuvent tout d’abord prévoir, par écrit, comme pour les contrats à durée indéterminée, un temps d’essai d’une durée maximale de trois mois durant lequel le contrat peut être résilié à tout moment moyennant le respect d’un délai de 7 jours.
En outre, le droit de résiliation pour justes motifs s’applique également aux contrats de durée déterminée et chacune des parties peut mettre fin immédiatement au contrat de travail lorsque des motifs objectifs rendent la continuation des rapports de travail insupportable.
Enfin, pour parer à tout engagement excessif, la loi prévoit que les contrats de travail conclus pour une période de plus de 10 ans peuvent être résiliés moyennant le respect d’un délai de congé de six mois.
En l’espèce, vous êtes manifestement soumis à un contrat de durée déterminée et, dans l’hypothèse où un temps d’essai aurait été prévu contractuellement, il serait aujourd’hui de toute évidence écoulé. De plus, votre employeur n’invoque aucun juste motif à l’appui du licenciement puisque les raisons économiques ne rendent pas la continuation de vos rapports de travail insupportable. Par conséquent, le congé est nul et vous devez dès lors continuer de proposer vos services alors que votre employeur reste débiteur de votre salaire.