Licenciement et gratification de fin d’année
"Je viens de me faire licencier et j’aimerais savoir si j’ai le droit de demander une partie du bonus que je reçois normalement à la fin de l’année ?"
Pascal, Genève
En principe, la gratification de fin d’année, couramment appelée bonus ou prime, est une rétribution spéciale, versée en sus du salaire par l’employeur pour lui offrir une participation aux bons résultats de l’entreprise, l’encourager pour l’avenir ou le fidéliser. Elle est réglée par l’art. 322d du Code des Obligations qui précise que cette gratification n’est due que lorsqu’il en a été convenu ainsi.
Par conséquent, lorsqu’il a été inscrit dans le contrat écrit, ou qu’il a été convenu oralement au moment de la conclusion du contrat, voire en cours d’année, que le travailleur percevrait une gratification, celle-ci est due. En revanche, si rien n’a été convenu contractuellement, son versement dépend du bon vouloir de l’employeur qui peut décider une année de ne pas la verser.
Cela étant, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l’absence d’accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l’employeur l’a versée durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif. Ainsi, selon les circonstances, la gratification peut être due alors même que, d’année en année, l’employeur a exprimé et répété une réserve à ce sujet.
Enfin, il faut relever que par définition la gratification est accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu’une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, selon notre Cour suprême, un bonus très élevé en comparaison du salaire annuel doit être considéré comme un salaire variable même si l’employeur a réservé le caractère facultatif. Tel est par exemple le cas selon les juges lorsque la « gratification » s’approche du montant du salaire de base annuel, mais non lorsqu’elle ne dépasse pas le quart de celui-ci.