"Ma femme et moi sommes séparés sur la base d’un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle s’est vue attribuer le logement familial ainsi qu’une contribution d’entretien. Aujourd’hui, elle ne paie plus le loyer et les factures me parviennent. Dois-je payer ce loyer ?"

 

Lorsque les époux ne s’entendent plus, ils peuvent s’adresser au juge des mesures protectrices de l’union conjugale afin d’organiser leur vie séparée, notamment si les conditions d’un divorce ne sont pas réunies. Ces mesures tendent à aménager de manière temporaire leur vie en cas de suspension de la vie commune.

Si les époux réclament chacun l’attribution du logement, le juge opère une pesée des intérêts afin de déterminer à qui celui-ci doit revenir, qu’il soit en location – comme en l’espèce – ou en propriété. Si des enfants sont issus de l’union, l’intérêt de ceux-ci à continuer à vivre dans le logement familial prime usuellement sur les autres considérations et le parent qui obtient la garde des enfants obtient généralement aussi le logement. Lorsqu’il n’y a pas d’enfant, la pesée d’intérêts est plus délicate puisqu’elle s’opère sur la base de l’état de santé, du lieu de travail, de la situation économique ou de tout autre intérêt personnel prépondérant de chacune des parties. Toutefois, l’attribution du logement par le juge ne porte que sur la jouissance exclusive de celui-ci et ne change pas la relation juridique entre les époux et le bailleur, seul le rapport entre les époux se trouvant modifié.

Les époux sont ainsi débiteurs solidaires du loyer, ce qui implique que le bailleur peut demander le règlement de celui-ci à l’un ou l’autre indifféremment et que chacune peut être mis aux poursuites, au choix du bailleur, en cas de non-paiement.

 

S’agissant de la contribution d’entretien versée par un époux, celle-ci a pour fondement le principe de l’obligation d’entretien de la famille (163 CC) et son calcul s’opère sur la base des critères découlant de l’art. 125 CC, soit la capacité des époux à contribuer eux-mêmes à leur entretien et au maintien du niveau de vie qui a prévalu durant le mariage. Plus concrètement, le calcul du montant de la contribution repose sur l’état des charges et des revenus de chacun.

Lorsque l’époux qui n’a plus la jouissance de l’appartement est recherché malgré tout par le bailleur, il dispose d’un droit à l’encontre de son conjoint pour recouvrer ce qu’il a payé. Il est ainsi en droit de poursuivre l’autre époux par la voie du recouvrement. Cas échéant, l’Office pourra alors se servir sur la pension alimentaire. Il n’est en effet pas recommandé d’imputer directement et unilatéralement ce qui a été payé « en trop » sur la contribution alimentaire dans la mesure où la compensation ne peut entamer le montant absolument nécessaire à l’époux débiteur. Or, il est rappelé que ne pas s’acquitter en tout ou partie de la contribution alimentaire peut être constitutif d’une infraction pénale.

 

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