Pour que ma concubine hérite

"Je vis avec mon amie depuis bientôt dix ans mais elle a toujours refusé de se marier avec moi. J’approche la soixantaine, je n’ai pas d’enfant et je me demande comment faire pour que le jour où il m’arrive quelque chose elle ne se retrouve pas sans le sou ?"

Jean-Jacques, Carouge

 

 

Le concubin ne fait pas partie des héritiers prévus par la loi et, à ce titre, ne participera pas automatiquement à la succession de son compagnon de vie. Bien au contraire, si le défunt n’a pris aucune disposition pour cause de mort, l’entier de la succession sera dévolu aux héritiers légaux et, à défaut d’héritier, au Canton.

Afin de prévenir un tel dénouement, l’un des deux concubins peut disposer en faveur de l’autre d’une partie de sa succession appelée « quotité disponible», soit la part qui n’est pas garantie de par la loi aux héritiers dits « réservataires » que sont les descendants, le conjoint voire les parents.

Pour disposer de cette quotité disponible, plusieurs instruments juridiques sont à disposition de celui qui veut planifier sa succession. Le disposant peut notamment instituer dans un testament son concubin comme héritier en indiquant quelle quote-part de la succession doit lui être attribuée. Le concubin deviendra alors héritier au même titre que les héritiers légaux et pourra participer au partage des biens formant la masse successorale.

Il lui est également possible de prévoir une libéralité sous forme de legs en faveur de son concubin. Ce faisant, les héritiers légaux auront l’obligation de reverser une part définie de la succession (le legs) au concubin survivant.

La loi permet également de ne pas céder la pleine propriété d’une partie de la succession mais d’en transmettre uniquement l’usufruit, soit de céder le droit de jouir d’un bien particulier. Par ce biais, les descendants du défunt pourraient, par exemple, devenir propriétaires de la maison de leur père qui en cèderait l’usage et la jouissance à sa concubine.

Au vu de la possibilité que les concubins se séparent, il est opportun et même judicieux que le testament contienne une condition dite résolutoire prévoyant que le legs ou l’institution d’héritier deviendrait caduc si la communauté de vie venait à cesser.

Enfin, il sied de relever que dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le preneur d’assurance peut, sous certaines conditions, prévoir qu’une partie du capital ou qu’une rente soit versée au concubin survivant.

Par conséquent, afin de préserver la situation économique de votre concubine après votre décès, il vous est possible de rédiger un acte pour cause de mort par lequel vous lui léguez une partie de vos biens ou vous la désignez héritière de votre succession. Cependant, vous êtes contraint de respecter la part de vos éventuels héritiers réservataires qui peut trois quart de la succession lorsqu’il des enfants. Sachez également que les impôts successoraux sur les sommes perçues par le concubin correspondent à environ la moitié du montant hérité.

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