Quand le père est induit en erreur
"Votre article de la semaine dernière sur la responsabilité médicale en cas de grossesse non désirée m'a beaucoup intéressé.Qu'en est-il lorsque c'est la mère de l'enfant qui induit le père en erreur en prétendant qu'elle ne peut tomber enceinte, ce qui s'avère inexact ?Est-il possible de lui réclamer une indemnité correspondant à la contribution d'entretien que le père doit verser à son enfant ?"
Denis, Vaud
Aucune disposition légale ne réprime spécifiquement l’acte sexuel consenti mais dont le résultat, soit la grossesse, n’a été souhaité que par la femme. L’art. 151 du Code pénal, qui punit l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui sans dessein d’enrichissement pourait éventuellement entrer en ligne de compte à des conditions strictes. Toutefois, une plainte serait obligatoire dans un délai de trois mois dès que la naissance de l’enfant est connue. Il sied de préciser que l'absence de dessein d’enrichissement tient au fait que l’obligation alimentaire est due à l’enfant et non à la mère.
La responsabilité de la femme pourrait-elle par ailleurs être recherchée en raison d'un acte illicite au sens de l’art. 41 du Code des Obligations qui oblige celui qui cause un dommage à autrui de le réparer. Comme nous l'avons vu lundi dernier dans ces colonnes, la jurisprudence a admis que la naissance d’un enfant non désiré était susceptible de causer un dommage économique. Quant à l'acte illicite, il est défini comme un comportement objectivement contraire à des ordres ou des interdictions du droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal. Cependant, aucune norme spécifique ne réprime le fait de donner naissance sans le consentement du géniteur alors que l’acte sexuel était consentant.
Est toutefois né de la jurisprudence et de la doctrine un nouveau chef de responsabilité fondée sur la confiance dans les cas où il existe une relation particulière entre les protagonistes et que des attentes créées sont déçues. La responsabilité fondée sur la confiance découle des règles de la bonne foi qui imposent à celui qui s'engage dans une relation de proximité spéciale avec autrui le devoir juridique d'éviter de susciter la confiance infondée de cette personne sur un fait significatif. Cela étant, n'est pas digne de protection quiconque est victime de sa propre imprudence, de sa crédulité ou de la réalisation de risques généraux inhérents à une opération commerciale, mais seulement quiconque a subi l'abus de sa confiance légitime. Gardez également à l'esprit que si la femme a cru à tort qu'elle était stérile, il sera difficile de lui reprocher une faute pour invoquer sa responsabilité et que le délai pour ce faire est d'un an à compter de la connaissance du dommage.