Quels droits pour une usufruitière ?

"Mon défunt époux et moi-même étions mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts et avons deux enfants. Par testament, ce dernier m’a instituée usufruitière de la part de la succession dévolue à nos enfants, constituée en partie d’un capital. Puis-je utiliser cet argent pour mes besoins personnels ?"

Anne, Genève

 

 

Votre époux étant décédé, il faut d’abord procéder à la liquidation du régime matrimonial. Dès lors que vous étiez mariés sous le régime de la participation aux acquêts, vous avez droit à la moitié des acquêts de votre époux, l’autre moitié entrant dans la masse successorale. Dans le cadre de la liquidation de la succession, en l’absence de parts différentes fixées par testament, la moitié de la masse successorale vous revient, l’autre moitié devant être partagée entre vos enfants. Par exemple, si les acquêts de votre époux ont une valeur équivalente à CHF 100'000.-, 50'000.- vous reviennent ensuite de la liquidation du régime matrimonial, et la masse successorale portant sur le solde de 50'000.- sera répartie à raison de 25'000.- pour vous et 12'500.- pour chacun de vos enfants.

Cependant en votre qualité d’usufruitière de la part de la succession dévolue à vos enfants, soit 25'000.-, vous disposez d’un droit de jouissance complet sur ce montant également. Vous en avez la possession, l’usage et la jouissance, mais ne pouvez en disposer librement. Vous êtes en effet tenue de conserver la substance de la chose que vous devrez restituer à vos enfants une fois que l’usufruit prendra fin. Ces derniers devront alors attendre votre propre décès pour s’en voir attribuer la pleine et entière propriété, sauf si le testament en dispose autrement ou si vous en avez convenu différemment avec eux-mêmes.

Cela étant, si l’usufruit porte sur une chose qui disparaît lorsqu’on en fait un usage normal, telles les denrées alimentaires ou l’argent, on parle alors de « quasi-usufruit ». Cela signifie que vous devenez propriétaire de l’objet de l’usufruit, sauf accord contraire des parties. Ainsi, les règles usuelles relatives au devoir de conservation ou de restitution ne s’appliquent pas. S’il est prévu que l’usufruit prendra fin avant votre décès, vous devrez rembourser à vos enfants un montant équivalent au capital de départ, soit CHF 25'000.-. Vous supportez ainsi le risque d’une moins-value, mais profitez également d’une éventuelle plus-value. Si l’usufruit prend fin après votre décès, le remboursement se fera dans le cadre de la liquidation de votre propre succession.tes

Il s’ensuit que si le testament ne prévoit pas que l’usufruit prendra fin avant votre décès, vous ne devrez pas personnellement rembourser à vos enfants la somme de CHF 25'000.-, que vous aurez utilisée en tout ou en partie.

 

Précédent
Précédent

Le testament

Suivant
Suivant

Conciliation : deux héritiers