Le testament
"Nous sommes mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts et n’avons pas d’enfant commun. Mon conjoint n’a aucun héritier à part moi-même. Il souhaite rédiger un testament prévoyant que la moitié de sa fortune ira à mon fils issu d’un précédent mariage et l’autre moitié à une association. Le peut-il ?Si mon époux se rend chez un notaire pour rédiger le testament, celui-ci aura-t-il plus de valeur ?"
Anne, Genève
Avant toute chose, lors du décès de votre époux, il sera procédé à la liquidation de votre régime matrimonial. Etant donné que vous êtes mariés sous le régime légal, vous aurez droit à la moitié des acquêts du couple. L’autre moitié, revenant à votre époux, constituera la masse successorale qui devra être partagée d’après les dispositions testamentaires, tout en respectant les « réserves » des héritiers légaux. En effet, les descendants, parents et conjoint (ou partenaire enregistré) survivant ont droit à une part minimale de leur droit de succession, appelée « réserve » qu’un acte successoral ne peut exclure sauf en cas d’exhérédation. En l’absence de testament et en tant qu’unique héritière, vous auriez droit à la totalité de la masse successorale de votre époux. Cependant, dans la mesure où il est capable de discernement, votre époux peut rédiger un testament et instituer votre fils et l’association héritiers de sa succession. Votre réserve devra toutefois être respectée. Vous percevrez donc au minimum la moitié de la part successorale qui vous revient. Le reste sera ensuite partagé selon les dispositions testamentaires.
Le testament peut être fait par acte public, dans la forme olographe, ou encore par oral. Le testament public est en général reçu, sous le regard de deux témoins, par un notaire, puis conservé par ce dernier. Le testament olographe doit être rédigé sous forme manuscrite, daté et signé de la main du testateur et peut être déposé auprès de la Justice de paix ou conservé par le testateur. Quant au testament oral, il n’est admis qu’en cas de circonstances exceptionnelles empêchant le testateur de procéder différemment, soit par exemple en cas de danger de mort imminent, d’épidémie ou de guerre. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qui devront faire dresser l’acte par le Juge de paix. Quoiqu’il en soit, ces trois formes possibles ont une valeur juridique équivalente.
Ainsi, à moins d’une circonstance exceptionnelle justifiant la forme orale, il suffit que votre époux rédige le testament de sa main. Il pourra ensuite le déposer auprès de la Justice de paix, auprès d’un notaire ou encore le conserver. A savoir qu’il existe également un Registre Central des Testaments à Berne lequel répertorie les testaments sur requête d'un notaire, d'un avocat ou d'un office en Suisse.