Se protéger contre les excès des voisins

"Vos articles parus les 21 et 27 septembre m’ont particulièrement intéressée. J’ai un problème concernant ma résidence secondaire dans le canton de Vaud : les arbres d’un voisin me cachent progressivement la vue et surtout le soleil, puisqu’ils grandissent d’année en année. Vous dites que de deux à quatre mètres de distance de la limite, la hauteur maximale d’un arbre est de 9 mètres. Mais qu’en est-il lorsque, dans ce canton, l'arbre est situé à plus de quatre mètres de la limite de la parcelle ?"

Gaby, Genève

 

Effectivement, le Code rural et foncier vaudois n’indique pas de limitation pour la hauteur d’un arbre qui est éloigné de la limite avec le fonds voisin de plus de quatre mètres, contrairement à ce qui est prévu dans le canton de Genève. 

Cela étant, le Code civil suisse garantit dans tous les cantons une protection minimale pour les situations où la protection prévue par la législation cantonale est insuffisante : selon l’art. 684 CC, chaque propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété de son voisin ; on parle alors d'"immissions" sur le fonds voisin. Sont des immissions dites négatives, la perte de lumière, d’ensoleillement ou de la vue si le fonds est privé d’un élément dont il profitait auparavant. Selon la jurisprudence, ce type d’immission peut constituer un excès au détriment de la propriété du fonds voisin.

Cependant, contrairement au non-respect des limites de droit cantonal, il faudra prouver que l’immission est excessive afin de la faire cesser. Il faudra en juger d’après des critères objectifs en prenant comme mesure le sentiment qu’aurait une personne ordinaire et moyennement sensible dans des circonstances concrètes semblables. Sont interdites notamment les immissions négatives susmentionnées mais également les immissions positives de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles. Il faudra donc examiner les circonstances concrètes de chaque cas pour savoir si ces conditions sont remplies ; le juge qui doit trancher ce type de cas bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation.

À noter enfin que la loi vaudoise soumet à autorisation l’abattage ou l’écimage d’arbres protégés ; il existe des lois similaires dans chaque canton, en particulier à Genève.

Précédent
Précédent

Droit du divorce, enfants à charge et pension alimentaire

Suivant
Suivant

Qu'est-ce que le « splitting » AVS ?