Fils suisse, mère thaïlandaise: quel regroupement?

 

Je suis père d’un enfant né en Thaïlande d’une mère thaïlandaise avec laquelle je ne suis pas marié. Si notre enfant vient vivre avec moi en Suisse, pourra-t-elle nous y rejoindre en demandant le regroupement familial ?

Colin, Genève

 

La loi prévoit que la nationalité suisse est transmise automatiquement à l’enfant dont l’un des parents est ressortissant de de notre pays, pour autant bien entendu que le lien de filiation soit dûment établi.

 

Vu la nationalité de la mère de votre enfant, elle ne peut se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes qui ne s’applique qu’aux ressortissants européens ou des pays membres de l’AELE. C’est donc la la loi sur les étrangers (LEtr) qui trouve application, dont l’article 42 dispose que pour bénéficier du droit à une autorisation de séjour, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans doivent vivre en ménage commun avec lui. Il en découle que vous devrez être marié avec la mère de votre enfant et vivre en famille avec elle si vous voulez qu’elle puisse venir habiter notre pays.

Le regroupement familial nécessitant une union, il n’est pas inutile de rappeler que selon l’article 105 du Code civil (CC), un mariage célébré lorsque les époux ne veulent pas réellement fonder une communauté conjugale mais seulement éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers doit être annulé. Si l’Office cantonal de la population soupçonne une fraude, il contactera l’autorité compétente, soit le département chargé de la population à Genève, afin que le mariage soit annulé.

 

Néanmoins, le Tribunal fédéral admet, sous certaines conditions, qu’il est possible de prolonger l’autorisation de séjour d’un parent étranger qui se sépare de son époux suisse et n’a ni la garde ni l’autorité parentale sur son enfant suisse, en se basant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantissant le droit à une vie familiale. A cet égard, notre Haute cour a fixé trois conditions, à savoir qu’il existe des liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique, que cette relation ne puisse en pratique pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, mais également que le requérant ait fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable.

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