Mon frère avait prêté à ma soeur
"Mon défunt frère a laissé comme héritiers ma sœur et moi-même. Une fois le partage de la succession effectué, j’ai appris que mon frère avait, de son vivant, prêté sans intérêt, une somme d’argent assez importante à ma sœur.Ai-je le droit d’en récupérer une partie ?"
Antoine, Genève
Lorsqu’une personne vient à manquer, ses héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de sa succession, soit notamment ses créances, ses droits de propriété, ainsi que les biens qu'elle possédait, sous réserve d’une éventuelle exhérédation ou répudiation. Les héritiers disposent en commun des biens faisant partie de la succession, aussi longtemps qu’elle n’a pas été partagée.
Le partage de la succession peut être demandé en tout temps par les héritiers. Si le défunt avait rédigé un testament ou conclu un pacte successoral, le partage s’effectue d’après ses dernières volontés, dans la mesure où elles ne lèsent pas la part minimale légale de la masse successorale qui revient aux descendants, aux parents et au conjoint. A défaut de telles dispositions, la masse successorale est répartie entre les héritiers légaux. Ainsi, en l’absence de descendants du défunt, la succession est dévolue à ses parents ou à ses frères et sœurs si ses parents lui ont prédécédé.
Les héritiers ont un droit égal sur tous les biens de la succession et sont libres de convenir du mode de partage de ses biens. Selon l’article 610 du code civil, chacun doit informer les autres cohéritiers au sujet des rapports patrimoniaux qu’il avait avec le défunt, afin de répartir équitablement la succession. Si le défunt avait fait une donation, accordé un prêt sans intérêt ou tout autre acte de distribution gratuit ou partiellement gratuit en faveur d’un héritier dans le but d'améliorer sa situation, ce dernier doit rapporter dans la masse successorale les biens qu’il a reçus en nature ou en imputer la valeur sur sa part héréditaire, à moins que le défunt n'ait expressément prévu le contraire. S’il s’agit d’une somme d’argent, la valeur nominale doit être rapportée, soit la valeur du montant lorsque la libéralité a été effectuée. A noter que ni les dépenses occasionnées par des frais d’éducation ni les présents d’usage ne sont rapportables.
Ainsi, lorsque vous avez partagé la succession de votre frère, votre sœur aurait dû vous faire part de l'existence du prêt qui lui avait été octroyé puis à quel titre il l’avait été et, cas échéant, rapporter la somme prêtée dans la masse successorale, afin que cette somme puisse également être partagée entre vous. Si votre sœur refuse de vous donner la part qui vous revient, vous pouvez saisir le juge et requérir qu’il constate le caractère rapportable de la somme prêtée et qu’il la condamne à vous en verser la moitié.