Puis-je faire de mon chat mon unique héritier ?
"Je suis propriétaire d’un magnifique chat de concours et au bénéfice d’une bonne santé financière.Comme je suis seule dans la vie, j’aimerais savoir s’il existe une disposition légale qui m’autoriserait à désigner mon compagnon favori comme unique héritier ?"
Michèle, Genève
A teneur de l’art. 467 du Code civil (CC), toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament. Ce qui pose problème dans votre cas n’est pas lié à votre droit de léguer vos biens, mais bien à celui de votre chat de les recevoir !En effet, pour avoir la capacité de recevoir un héritage, il faut en particulier exister lors du décès du disposant, lui survivre et ne pas être frappé d’indignité (art. 539 et suivants CC). Or, selon la doctrine, seule « existe » la personne qui a la jouissance des droits civils conformément à l’art. 11 CC, ce qui signifie que votre animal n’existe pas au sens où l’entend la loi, puisqu’il n’est évidemment pas une personne.
En revanche, une personne morale comme une association, une fondation, ou encore une société anonyme peut succéder dès lors qu’elle a la personnalité juridique. Vous pouvez donc envisager de léguer l’intégralité de vos biens à une entité qui pourrait en faire bénéficier votre chat, à l’instar de tous ceux qui prennent soin de sa silhouette, en veillant à bien désigner le but de votre legs et les personnes qui le gèreront, ou encore d’une association protégeant les animaux, de sorte que votre petit compagnon puisse directement ou indirectement continuer à profiter de votre patrimoine.Gardez néanmoins à l’esprit que le droit suisse offre une protection à certains cercles d’héritiers du disposant, dits légaux, constitués en priorité par ses enfants ou leurs propres descendants, puis par ses père et mère ou leur postérité. Ces héritiers sont en effet protégés contre d’éventuelles velléités du disposant de tout laisser à un héritier institué, les art. 470 et 471 CC leur garantissant le droit à une réserve, soit pour un descendant, les trois quarts de son droit théorique de succession et pour les père, mère et conjoint la moitié de ce droit.