Renoncer à une part d’héritage
"Mon épouse n’ayant qu’un fils alors que j’ai trois enfants, cinq petits-enfants et deux arrières petits-enfants d’un premier mariage, nous avons convenu, compte tenu de sa fortune, qu’elle renonce à sa part légale de ma succession. Est-ce qu’elle doit mentionner son accord dans mon testament et le parapher ?"
David, Genève
La loi suisse prévoit la protection de la réserve héréditaire, soit une part de la succession qui est garantie pour certaines catégories d’héritiers: les descendants, les père et mère ainsi que le conjoint ou le partenaire enregistré survivant. Un héritier réservataire ne peut être privé de sa réserve que s'il y renonce lui-même ou s'il est exhérédé (déshérité) par le défunt dans son testament, ce qui suppose qu’il ait commis une infraction pénale grave ou ait failli de manière inacceptable à ses devoirs envers le défunt ou sa famille. Selon l’article 471 du Code civil (CC), la réserve est, pour le conjoint survivant, de la moitié de son droit de succession; pour un descendant, elle est de trois quarts.
Le droit de succession du conjoint survivant varie selon les parents avec lesquels il est en concours, de sorte que la fraction de la succession qui lui est réservée est également variable. Conformément à l’art. 462 CC, il a en principe droit à la moitié de la succession lorsqu’il se trouve en concours avec des descendants. Sa réserve est donc de la moitié de cette moitié, soit un quart de la succession.
S’agissant du testament, toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté d’en établir un pour disposer de ses biens par une simple déclaration privée manuscrite, datée et signée, en respectant les règles impératives prévues par la loi, soit en particulier les réserves héréditaires. Cela étant, l’art. 495 CC prévoit la possibilité d’établir un pacte de renonciation, à savoir un contrat que le disposant passe avec un héritier et par lequel ce dernier renonce en tout ou en partie à ses futurs droits de succession. Attention, un tel pacte successoral doit obligatoirement être conclu devant un officier public (art. 512 CC).
Ainsi, vous ne pouvez par testament que limiter votre épouse à sa part réservataire d’un quart de votre succession et avantager vos enfants en leur attribuant la quotité disponible. Il ne suffira pas qu’elle contresigne vos dernières volontés pour renoncer à son droit de succession et vous devrez pour cela établir un pacte successoral en vous rendant tous deux chez un notaire. Il en ira d’ailleurs de même si vous souhaitez favoriser vos petits-enfants et arrières petits-enfants en entamant la réserve héréditaire de vos enfants, laquelle se monte comme indiqué aux trois-quarts de leurs propres droits de succession.