Voisinage (2) : Les différences entre Genève et Vaud ?
"Je désire planter quelques arbres dans mon jardin, mais mon voisin se plaint pour sa vue et argumente que je dois respecter une certaine distance par rapport à la barrière qui nous sépare. Qu’en est-il ?" Jean, Genève
Nous avons choisi de publier votre question à la suite de celle posée la semaine dernière, afin de comparer les législations applicables dans les deux cantons. En effet, selon l’art. 688 du Code civil, c’est la législation cantonale qui détermine la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles.
La loi genevoise d’application du code civil et du code des obligations (LACC) prescrit, comme dans le canton de Vaud, qu’il ne peut en principe être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de cinquante centimètres de la limite entre deux parcelles. Dès cette distance et jusqu’à celle de deux mètres de la limite, la hauteur des plantations ne peut dépasser 2 mètres (contre 3 dans le canton de Vaud), puis 6 mètres entre deux et cinq mètres de la limite parcellaire (contre 9 dans le canton de Vaud), et 12 mètres dans l’intervalle de cinq à dix mètres de cette limite. Cette réglementation concerne également les haies.
Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, sans qu'ils puissent toutefois dépasser la hauteur de deux mètres. Cela étant, s'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture. De même, s’ils sont appuyés à un mur plus élevé que deux mètre, leur hauteur a pour limite la crête du mur. À relever que si le mur n'est pas mitoyen, seul son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.
En zone agricole, ces prescriptions ne s'appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles voisines. Par ailleurs, les dispositions relatives à la protection du patrimoine, les législations sur les routes, la protection générale des rives du lac, la protection des monuments, de la nature, des sites, et de la viticulture, peuvent imposer d’autres solutions.