Acte de défaut de bien : un délai possible ?
"Par le biais d’Internet je prends bonne note d'un article que vous avez rédigé sous « le conseil de l’avocat – 3.2.2005 » quant à la prescription d'un acte de défaut de biens.Vous notez en fin de page : « Le législateur a prévu un régime transitoire pour les actes de défaut de biens qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 1997: le délai de vingt ans ne commence à courir qu'à compter de cette date. »Puis-je me permettre de vous poser une question pertinente : sur quel article de loi vous basez-vous pour ressortir cette dérogation fort intéressante ?"
Daniel, Epalinges
La plupart des créances se prescrivent après dix ans, lorsque le créancier n’entreprend pas les démarches nécessaires à leur encaissement, en application des articles 127 et suivants du Code des Obligations (CO). Selon cette loi, certaines créances sont même prescrites plus rapidement, à l’instar des loyers, salaires, pensions alimentaires ou encore honoraires de médecin ou d’avocat.
Pour éviter que sa créance perde son exigibilité, le créancier doit soit obtenir de son débiteur qu’il signe une reconnaissance de dette distincte qu’il aura soin de renouveler de dix ans en dix ans, soit engager une poursuite par la notification d’un commandement de payer.
En rédigeant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), le législateur avait introduit une exception en déclarant imprescriptibles les créances constatées dans les actes de défaut de biens délivrés après une poursuite infructueuse ou une faillite. Lors d’une révision de ce texte législatif intervenue fin 1994, il a été décidé que les actes de défauts de biens délivrés à compter du 1er janvier 1997 se prescriraient désormais par vingt ans.
L’un des principes cardinaux de notre ordre juridique est la non-rétroactivité des lois et il était impensable de décréter qu’à compter du 1er janvier 1997 tous les actes de défauts de biens seraient prescrits après vingt ans, y compris ceux délivrés plus de vingt ans auparavant qui se seraient retrouvés du jour au lendemain sans valeur à la suite d’un changement de loi. C’est la raison pour laquelle ce genre de modifications législatives s’accompagne de « dispositions transitoires » qui sont généralement insérées à la fin de la loi concernée.
Si vous feuilletez la LP jusqu’au bout, vous pourrez ainsi y lire la disposition qui vous intéresse, plus précisément à l’article 2 alinéa 5 des Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994.